Le purin d'orties hors-la-loi !
#1
_Shivaya_
Posté 24 avril 2006 - 17:41
Comme disait Audiard : "Les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnait"...
La DGCCRF a osé...
Le purin d'orties hors-la-loi !!
Produit : purin d'orties. Conclusion du laboratoire : non conforme - produit non normalisé ni homologué.
En conséquence, ce produit ne peut être commercialisé sur le territoire national.
Pour la pétition : http://www.univers-n.../petitions.html
Par cette conclusion, un directeur départemental de la répression des fraudes du Maine-et-Loire a mis la vente de purin d'orties, en France, hors-la-loi en septembre 2002.
Un des emblèmes de la culture raisonnée et de l'agriculture biologique se trouve donc commercialement banni. Toutefois, une précision est importante : si le purin d'orties est interdit à la vente, son utilisation n'est pas illégale, démontrant ainsi son innocuité pour la santé humaine et l'environnement.
Alors que peut-on reprocher au purin d'orties pour l'interdire dans les rayons des commerces ? un détail, un simple détail : administrativement, il n'existe pas...
En effet, comme d'autres extraits végétaux fermentés utilisés en agriculture, le purin d'ortie ne correspond à aucune des normes de commercialisation en vigueur. Ces extraits végétaux, reconnus depuis des générations pour leur efficacité et leur respect de l'environnement, que chaque jardinier peut fabriquer et ou utiliser aisément, ne sont pas homologué ! En clair, cela signifie qu'ils n'ont pas subi les tests et contrôles que l'on impose aux produits dits tête de mort (pesticides et autres fongicides) pour être commercialisés.
D'un point de vue économique, l'interdiction de commercialisation du purin d'orties, et vraisemblablement, à terme, des autres extraits végétaux fermentés, à un impact important pour les producteurs. En effet, leur coût est faible et en agriculture conventionnelle, ils donnent la possibilité aux agriculteurs qui les utilisent de faire diminuer de manière importante les doses de produits phytosanitaires polluants, permettant ainsi aux exploitants d'être moins dépendant de l'agrochimie. Le président de l'association des Amis de l'Orties, B. Bertrand, résume bien la situation En fait ces homologations, si elles ont pour vocation première de protéger le consommateur, (qui s'en plaindrait !), ont avant tout un effet pervers, celui de protéger les monopoles des multinationales de l'agrobusiness. Comment ? Par un coût prohibitif, de plus de 106 000 euros par homologation. Conséquence première, le marché est verrouillé et aucune petite structure artisanale ne peut espérer pouvoir mettre un jour sur le marché un produit fût-il révolutionnaire et sans danger pour l'homme et son environnement. De leur côté les amis de l'orties n'ont pas l'intention de rester les bras croisés, et leur association a lancé une pétition pour demander une homologation conforme à la nature de ces produits, ni engrais, ni phytosanitaires, mais biostimulants. Enfin, à la mi-février, la parution du livre "Purin d'ortie & Cie" démontrera que les extraits de plantes sont une affaire sérieuse et que la France est en pointe dans ce domaine. Le livre donnera également à tout un chacun le savoir permettant de fabriquer soi-même son purin d'orties. En conclusion, à l'heure où l'on prend conscience que les pesticides n'affectent pas que le sol et les seules zones rurales, mais qu'ils sont aussi présents au sein des villes, une des alternatives à leur utilisation est interdite de commercialisation.
Le combat qui s'engage ressemble à s'y méprendre, à celui que se livrent les pro et anti-OGM, à savoir pour les agriculteurs, la possibilité d'être autonome pour leurs semences et pratiques agricoles; et pour les consommateurs, la garantie de pouvoir trouver, encore demain, des produits de qualité dans leurs assiettes !!
Pour la pétition : http://www.univers-n.../petitions.html
Source : http://www.loindevan...=article&sid=10
#2
Posté 24 avril 2006 - 18:22
est-ce la vieillesse qui me guette ?????
les yeux qui foutent le camp ?
ou les neurones qui partent en vrille ???????
#3
_Shivaya_
Posté 24 avril 2006 - 22:55
Par contre, j'aimerais bien savoir où cela en est de la réglementation sur le sujet : est ce que la DGCCRF a réellement mis le purin d'ortie hors la loi ou est ce qu'ils ont reculé ?
J'ai posté ça un peu vite en oubliant de supprimer le lien de la pétition, désolé
====
Edit : Le débat ayant dévié sur le séchage des orties a été déplacé là : http://www.onpeutlef...?showtopic=5761
#4
Posté 30 juin 2006 - 19:17
sourceAux orties !
A compter du 1 er juillet 2006, communiquer la recette ou mettre à la vente le purin dorties peut entraîner des peines allant de 75 000 euros damende à 2 ans de prison. Motif : ce moyen phyto-sanitaire, résultat de la filtration dorties macérés dans de leau, nest pas homologué. Et cela contrairement à tous les produits « têtes de mort », fabriqués par les empoisonneurs internationaux. Une pétition signée de lAssociation des Amis de lOrtie circule. Non pas pour protester contre la séquestration législative du vivant, la soumission aux lobbys de la chimie ou une très banale tentative deffacement des savoirs. Non ! Principal sujet de sa protestation : linterdiction de vente de ce produit. Fichtre ! Entre les délires étatiques et les petits commerçants qui voyaient là loccasion dun marché surfant sur la vague bio, le torchon brûle.
#5
Posté 30 juin 2006 - 19:37
... On aurait eu une chance d'être débarrassés des pantins qui sont au pouvoir.
La prochaine étape sera-t-elle d'éradiquer les orties qui poussent dans nos jardins pour faire de la soupe ?
PS : Sauf erreur de ma part, une loi n'est pas rétroactive; les recettes mises en ligne avant ce vote ne seraient donc pas concernées.
#6
Posté 05 septembre 2006 - 15:25
Guerre de lOrtie
Sur le coup j'ai cru à un hoax. Je n'étais pas au courant de l'existance de ce décret.
Salut,
#7
Posté 05 septembre 2006 - 23:00
par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ..."
http://fr.groups.yah...oigner-nourrir/
La vente de purin dorties, en France, et le fait de communiquer sa recette sont hors-la-loi.
Ceci depuis le 1er juillet 2006 : un décret empêche de fournir, par quelque moyen que ce soit, des recettes de produits naturels non-homologués. Ainsi, le simple fait de communiquer publiquement :
(le listing est criminel)
peut valoir une condamnation à 2 ans de prison et 75 000 eu damende, à lauteur.
Laction menée jeudi dernier, par des services de lEtat chez un paysagiste/conférencier promoteur de techniques agricoles alternatives montre que lEtat entend faire appliquer ce nouveau décret. En effet, les représentants de lInspection nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes et le Service régional de la protection des végétaux de lAin ont saisi chez Eric Petiot des cours destinés à ses stagiaires ainsi que des données informatiques, le tout sans mandat Par ailleurs, lintéressé sest vu interdire daller récolter avec ses stagiaires des plantes sauvages dans la nature dans le but de les utiliser pour des préparations.
Aujourdhui, il est donc interdit de faire référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires séculaires, en fait notre héritage à tous.
Aussi, pour Bernard Bertrand, porte parole de lassociation des Amis de lortie, 'Lintervention des pouvoirs publics jeudi dernier est, à nen pas douter, la 1ère dune longue série si une mobilisation rapide ne vient pas mettre un frein à cette nouvelle vague répressive'.
Vive la politique actuelle
pour rappel:
www.lafranceenaction.fr
Modifié par fredo_dilo, 05 septembre 2006 - 23:09 .
#8
Posté 06 septembre 2006 - 07:03
#9
Posté 06 septembre 2006 - 10:20
#10
Posté 06 septembre 2006 - 10:46
http://www.legifranc...JORF&ligneDeb=1
LOIS
LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1)
NOR: AGRX0500091L
......
Article 70
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »
II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ». Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »
III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;
2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l'application des produits phytosanitaires » ;
3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 253-1 » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »
5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;
6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l'utilisation ».
IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la
substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi".....
#11
Posté 06 septembre 2006 - 11:13
Si la terre est ronde l'encephalogramme de la société est presque plat...
#12
Posté 06 septembre 2006 - 11:44
Devra-t-on interdire les Géorgiques de Virgile ?
Modifié par Agathon, 06 septembre 2006 - 11:46 .
#13
Posté 06 septembre 2006 - 13:56
Et oui même transmettre les recettes et autres decoctions vont être interdites.
A quand les reunions clandestines avec codes pour pouvoir se communiquer...
Chut je suis déjà detecté.
Libres et egaux benh voyons mais que veulent dire ces mots.
#14
Posté 06 septembre 2006 - 16:37
Tu es où, en Savoie, Vegan ? Car un journal savoyard a parlé de l'association dont je suis le président. (Dans le même n°, il a évoqué l'état de l'agriculture biologique dans les deux départements savoyards.) Le directeur, originaire de Chambéry, est venu l'autre jour m'apporter des invendus. Je les offre : je les envoie. Si cela te dit !
#15
Posté 06 septembre 2006 - 16:58
#16
Posté 06 septembre 2006 - 17:26
#17
Posté 12 septembre 2006 - 06:04
je viens de recevoir un mail concernant cette "guerre de l'ortie" ......
je vous en poste une partie , qui complète le lien de Vegan73 ci-dessus ....
>
http://www.kokopelli....cgi?id_news=80
http://www.kokopelli....cgi?id_news=77
../..
"La nouvelle avait perturbé les ondes. Un chroniqueur horticole courageux s'insurgeait, sur France Inter, de la parution imminente d'un décret (prenant effet en date du 01 juillet 2006), qui l'empêcherait dorénavant de donner à ses auditeurs des recettes leur permettant de traiter
naturellement leurs jardins et balcons. Interdit de dire que l'eau chaude est un bon désherbant pour les allées. Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent les chenilles des choux. Interdit de donner la recette séculaire d'un extrait d'ortie, appelé purin ! L'information
paraissait si énorme que personne n'y a cru ! L'interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les recettes pour confectionner des produits naturels non-homologués, le simple fait d'en parler, avait beau être assortie d'une peine de 2 ans de prison et 75 000 d'amende, elle
faisait sourire!"
Le 31 août 2006, les services de la Répression des Fraudes et les services de la Protection des Végétaux (la police des plantes!) sont intervenus chez Eric Petiot, paysagiste, formateur et coauteur de l'ouvrage Purin d'Orties et Compagnie. Au cours de cette inspection (de 10h à 16h),
plusieurs documents ont été saisis (papier et numérique). Eric Petiot s'est vu signifié une interdiction d'enseigner les recettes de produits naturels non homologués et même de ramasser des plantes sauvages lors de ses stages de formation.
Vous trouverez les détails de cette intervention sur le site d'Univers Nature ainsi qu'un interview de Bernard Bertrand.
http://www.univers-n...te1.cgi?id=2357
Le décret sus-mentionné est le texte de loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006:
http://www.kokopelli....cgi?id_news=79
Est ce que tout cela veut dire que tout jardinier qui utilise ou donne ou conseille , par exemple, du purin d'ortie (non homologuable par les services de l'Etat) est passible de deux années de prison et de 75 000 euros d'amende?
Comment l'Etat Français pense-t-il imposer une telle interdiction? Par un système de caméras vidéos? Par la création d'une ligne téléphonique incitant les citoyens à dénoncer tout baril suspicieux dans les jardins du voisinage (à l'image de ce que Monsanto a mis en place en Amérique du nord)?
../..
La recette du purin d'ortie est disponible sur le site de l'Association Kokopelli:
http://www.kokopelli....cgi?id_news=73
Nous invitons toutes les associations luttant pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel à disséminer symboliquement cette recette.
De plus, l'Association Kokopelli s'engage à mettre en place, pour l'année 2008, un calendrier de formations destinées aux jardiniers, afin d'enseigner toutes les techniques issues de l'agro-écologie planétaire: soins naturels aux jardins, techniques de compostage, méthodes
d'amélioration de la fertilité des sols (Effective Micro-organisms, Pancha Kavya de l'Inde, etc).
Libérons l'Humus!
Dominique Guillet
Bernard Bertrand, porte parole de l'association des Amis de l'ortie.
Contact : bernard@terran.fr ou 06 33 11 02 08
Dominique Jeannot, président de l'association des Amis de l'Ortie
<
salutations
#18
Posté 12 septembre 2006 - 07:38
Semina vidi equidem multos medicare serentes,
Et nitro prius et nigra perfundere amurca
Grandior ut fetus siliquis fallacibus esset,
Et, quamvis igni exiguo, properata maderent.
(J'ai vu nombre de personnes soigner les semences en les arrosant d'abord de nitre et de marc noir, afin que le grain fût plus gros dans ses cosses trompeuses et que, même à petit feu, il fût prompt à s'amollir.)
Si ce n'est pas la diffusion d'une recette, ça, alors ! Est-ce que c'est homologué, au moins ?
#19
_sicnarfa_
Posté 12 septembre 2006 - 07:38
Dans le texte , je note ceci .http://www.univers-n...te1.cgi?id=2354
Et oui même transmettre les recettes et autres decoctions vont être interdites.
Aujourdhui, il est donc désormais interdit de faire référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires séculaires, en fait notre héritage à tous.
Dès lors que penser de la liberté dexpression qui prévaut en France, état démocratique ?
Cela est tout à fait démocratique ...car la démocratie c'est tout le contraire de la liberté individuelle et de la liberté des minorités .
Ceux qui défendent les principes démocratique ne devrait pas s'offusquer d'être traité ainsi , dés lors qu'ils se trouvent eux même en infériorité numérique .
La démocratie est une dictature ...c'est la dictature du plus grand nombre (souvent asservi aux plus malins ou aux plus organisés).
Et la majorité des gens se foutent complétement de ces histoires de purins d'orties .
#20
Posté 12 septembre 2006 - 07:58
L'image que l'on s'en fait est erronée.
Et c'est vrai que le peu de personnes a qui j'ai diffusé l'information semble s'en foutre totalement.


